C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
24. Lorsqu’un inventaire des pièces est déposé, il énumère et identifie les pièces auxquelles il réfère.
Chacune de ces pièces porte un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
D. 673-2003, a. 24.